X v Y (sommes dues sur une transaction immobilière). Le tribunal de La Haye laisse en suspens l’article 18 de Rome I sur la question de la charge de la preuve.

xv De toute évidence, la discussion fait écho à la disposition similaire de l’article 22 de Rome II.

Article 18 Rome I

Charge de la preuve

1. La loi régissant une obligation contractuelle en vertu du présent règlement s’applique dans la mesure où, en matière d’obligations contractuelles, elle contient des règles qui soulèvent des présomptions de droit ou déterminent la charge de la preuve.

2. Un contrat ou un acte destiné à produire un effet juridique peut être prouvé par tout mode de preuve reconnu par la loi du for ou par l’une des lois visées à l’article 11 en vertu de laquelle ce contrat ou cet acte est formellement valable, à condition que Ce mode de preuve peut être administré par le forum.

Article 22 Rome II

Charge de la preuve

1. La loi régissant une obligation non contractuelle en vertu du présent règlement s’applique dans la mesure où, en matière d’obligations non contractuelles, elle contient des règles qui soulèvent des présomptions de droit ou déterminent la charge de la preuve.

2. Les actes destinés à produire un effet juridique peuvent être prouvés par tout mode de preuve reconnu par la loi du for ou par l’une des lois mentionnées à l’article 21 en vertu de laquelle cet acte est formellement valable, à condition que ce mode de preuve puisse être administré par le forum.

Le tribunal avant tout [5.6] confirme à juste titre que l’A24(1) BIa ne fait pas obstacle à sa compétence, ce que les parties ont convenu dans une clause d’élection de for conformément à l’A25 BIa : la réclamation concerne des sommes qui seraient encore dues lors du transfert d’une part de propriété en biens immobiliers allemands domaine. Elle ne dispose pas de droits réels sur les biens faisant l’objet de la procédure.

Le choix de la loi s’est porté sur le droit allemand. Le litige A18 Rome I est déclenché par une déclaration faite par le demandeur au principal, devant un notaire allemand. Le demandeur soutient que cette déclaration a été faite pour accélérer l’inscription de la vente au registre foncier allemand et non pour libérer le défendeur au principal des sommes dues. Le tribunal [5.9] estime que le droit allemand, en vertu de l’A18, ne détermine la charge de la preuve et la valeur probante de cette déclaration que dans la mesure où le droit allemand comporte des règles spécifiques relatives au droit des obligations en général ou au contrat spécifique en cause.

Sur les faits, le tribunal [5.16] estime qu’il n’est pas nécessaire de déterminer la question de la lex causae pour la valeur probante en vertu de l’antikiesregel néerlandais ― ce qui signifie que le tribunal est dispensé de l’obligation proprio motu de déterminer la loi applicable si les alternatives conduisent au même résultat ― car, en vertu d’aucune des deux lois, la déclaration notariée a un effet de décharge. Pour ma part, je ne suis pas convaincu que la règle des antikies soit conforme aux effets du droit international privé de l’UE, mais c’est une autre affaire.

Geert.