Dans une décision récente, l’Assemblée générale de la Cour de cassation de Dubaï (« Assemblée générale ») a décidé que le non-paiement de l’avance sur frais d’arbitrage n’affecte pas la clause compromissoire qui reste en vigueur et peut continuer à être invoquée par le des soirées. Cette décision reflète un renversement complet de l’opinion majoritaire antérieure des tribunaux de Dubaï qui ont toujours déclaré que le non-paiement de l’avance sur frais rendait la clause compromissoire inopérante et que, de ce fait, les tribunaux auraient retrouvé leur compétence pour connaître du litige. Cet article de blog examine ladite décision.
L’approche précédente des tribunaux de Dubaï
Le non-paiement de l’avance sur frais d’arbitrage est une question à laquelle les tribunaux sont parfois confrontés lorsque le demandeur intente une action devant les tribunaux en raison du non-paiement de l’avance sur frais dans le cadre d’une procédure d’arbitrage. Hormis quelques exceptions récentes indiquant un changement de tendance, les tribunaux de Dubaï ont toujours adopté la même position : ils considéreraient la clause compromissoire comme inexistante ou incapable d’être exécutée et concluraient que le demandeur peut recourir aux tribunaux parce qu’il a le « original » ou « général» compétence pour connaître des litiges. Les décisions pertinentes ont déjà été examinées dans un précédent article de blog ici.
Deux décisions rendues récemment ont adopté une approche différente. Dans la première décision, la Cour de cassation de Dubaï (« DCC »), arrêt n° 1782/2022 (commercial), le DCC n’a pas permis au demandeur de recourir aux tribunaux pour entendre sa réclamation. Dans cette affaire, le demandeur a saisi le tribunal du non-paiement par le défendeur de l’avance sur frais. Le demandeur a soutenu que le défendeur avait renoncé à la clause d’arbitrage car il contestait la compétence du tribunal et la validité de la clause d’arbitrage. La DCC a rejeté cet argument en expliquant que le défendeur s’était engagé dans la procédure arbitrale en acceptant la constitution d’un panel de trois membres, en nommant son arbitre et en acceptant de mener la procédure en anglais. Selon la CDC, cet engagement annulait tout argument selon lequel le défendeur avait renoncé à la convention d’arbitrage.
Par ailleurs, la DCC a pris en considération que la contestation formulée par le défendeur contre la clause compromissoire reposait sur le fait que les conditions suspensives n’étaient pas encore remplies. En conséquence, la DCC a conclu qu’il n’y avait pas eu de mauvaise foi de la part du défendeur ni de renonciation à la clause d’arbitrage. Il convient de noter que dans cette affaire, le CDC a également pris en considération la bonne foi du demandeur. La DCC a invoqué le principe selon lequel une partie ne peut tirer profit de sa propre faute et a conclu que le demandeur ne peut prétendre à la renonciation à la clause compromissoire lorsqu’il avait la possibilité de payer la part du défendeur ou de fournir une garantie bancaire conformément aux règles applicables en en plus du fait que le tribunal arbitral aurait déterminé dans sa sentence la part des frais de chaque partie.
Le revirement de position du DCC est devenu apparent dans le deuxième jugement du DCC n° 1514/2022 (commercial). (également discuté dans un article de blog précédent). Cette affaire concernait l’annulation d’une sentence alors que parmi les motifs invoqués par le défendeur figurait le non-paiement de l’avance sur frais. Le défendeur a soutenu que cela rendait la clause d’arbitrage inapplicable. La DCC a rejeté la contestation car l’avance sur frais avait en fait été payée par le demandeur, mais la DCC a expliqué, de manière dicta, que même si l’avance sur frais n’avait pas été payée, la clause d’arbitrage restait inchangée. Selon le DCC, l’article 54(4) de la loi fédérale sur l’arbitrage des Émirats arabes unis n° 6/2018 (« Loi sur l’arbitrage des Émirats arabes unis ») maintient le caractère exécutoire d’une convention d’arbitrage même si la sentence arbitrale est annulée. A fortiori, le non-paiement de l’avance sur frais ne peut rendre la clause compromissoire inapplicable. Cette décision a marqué le début d’un changement de position du DCC, qui a ensuite été formellement réglé par la récente décision de l’Assemblée générale et qui fait référence à l’article 54(4) de la loi sur l’arbitrage des Émirats arabes unis.
Les pouvoirs de l’Assemblée générale
Conformément à l’article 20 de la loi de Dubaï n° 13/2016 sur l’Assemblée judiciaire dans l’émirat de Dubaï., l’Assemblée générale (ou ce qu’on traduit parfois par l’Autorité générale) est constituée de huit juges dont le président et les juges les plus anciens. L’Assemblée générale dispose d’un certain nombre de pouvoirs, parmi lesquels celui d’examiner et de décider des questions de droit complexes, nouvelles ou d’une importance significative. En outre, l’Assemblée générale a le pouvoir de trancher sur les jugements contradictoires rendus par le DCC. À notre avis, le problème actuel relève des deux catégories ci-dessus :
- Il s’agit d’une question de droit importante car le non-paiement de l’avance sur frais a été effectivement utilisé comme un moyen de faire échouer l’accord d’arbitrage des parties. Autoriser un tel comportement n’est pas conforme au principe de l’autonomie des parties ni au désir des Émirats arabes unis de devenir une juridiction favorable à l’arbitrage.
- Il y a eu des jugements contradictoires sur la question, comme dans les deux affaires récentes mentionnées ci-dessus, qui contredisent l’opinion majoritaire des tribunaux.
La décision de l’Assemblée générale
Le 24 octobre 2023, Décision n°10 de 2023 (traduction gracieuseté des auteurs) a été rendu par l’Assemblée générale. L’Assemblée générale a décidé à l’unanimité de renverser la position majoritaire antérieure adoptée par les tribunaux, qui concluaient que la clause d’arbitrage était caduque ou était inefficace à la clôture de la procédure d’arbitrage par le Centre d’arbitrage international de Dubaï (« DIAC ») en raison de la non-conformité de la clause d’arbitrage. -paiement des frais d’arbitrage. Contrairement aux décisions précédentes, l’Assemblée générale a décidé que mettre un terme à la procédure arbitrale et classer le dossier pour non-paiement des frais ne rendrait pas la clause compromissoire inefficace et que le non-paiement des frais ne constituerait pas une déduction de renonciation. de la clause compromissoire. Ainsi, tant qu’une sentence arbitrale mettant fin au litige n’est pas rendue, chacune des parties peut introduire une nouvelle procédure auprès de la DIAC et contester la compétence des tribunaux sur la base de la clause compromissoire, en cas de recours devant les tribunaux.
Pour parvenir à sa conclusion, l’Assemblée générale s’appuie sur deux dispositions de la loi sur l’arbitrage des Émirats arabes unis :
- L’article 45(1), qui stipule que la procédure arbitrale se termine par le prononcé d’une sentence définitive par le tribunal arbitral qui met fin au différend, et
- Article 54(4), qui stipule que «Sauf accord contraire des parties, la convention d’arbitrage restera valable conformément aux dispositions de la présente loi après l’annulation de la sentence arbitrale, à moins que cette annulation ne soit fondée sur l’absence, l’extinction, la nullité ou l’inopposabilité de celle-ci..»
En conséquence, la convention d’arbitrage restera valable même après l’annulation de la sentence arbitrale. A fortioriSans intention claire des parties de renoncer à la convention d’arbitrage, la convention d’arbitrage ne peut pas devenir caduque lorsque la procédure arbitrale elle-même n’a pas été engagée.
Remarques finales
La décision n° 10 de 2023 de l’Assemblée générale constitue une évolution positive pour l’arbitrage aux Émirats arabes unis et apporte une certitude sur la manière dont les tribunaux de Dubaï doivent traiter les réclamations déposées devant eux dans des circonstances où la procédure d’arbitrage prend fin en raison du non-paiement d’une avance sur les frais. : que les tribunaux de Dubaï doivent déclarer que la convention d’arbitrage reste valable et effective et rejeter la demande dans les cas où l’une des parties n’a pas effectué le paiement de l’avance sur frais, ce qui entraîne le retrait de la demande (voir article 3.4 de l’annexe I du Règlement d’Arbitrage DIAC 2022).
À l’inverse, selon le rapport annuel 2022 de la DIAC, les montants en litige dans 45 % des cas enregistrés par la DIAC en 2022 (152 sur 340) ne dépassaient pas 1 000 000 AED (environ 272 000 USD). Dans de tels cas, de nombreux demandeurs estiment qu’il est impossible, d’un point de vue économique et temporel, de s’engager dans une procédure d’arbitrage. Auparavant, un moyen de se soustraire à l’obligation d’arbitrer le différend était en effet de ne pas payer l’avance sur frais et de déposer la plainte auprès des tribunaux de Dubaï. Comme cela n’est plus possible, les auteurs recommandent d’explorer la possibilité d’une procédure accélérée en matière d’arbitrage, par exemple l’article 32 du règlement d’arbitrage DIAC 2022. Certains des avantages d’une procédure accélérée en vertu de l’article 32 sont (i) une nomination relativement rapide de un arbitre unique, (ii) en laissant à l’arbitre unique un pouvoir discrétionnaire sur la manière de mener la procédure (par exemple, en limitant la portée des preuves), (iii) un délai par défaut de 3 mois pour rendre la sentence finale, et (iv) le résultat probable de la réduction des frais d’arbitrage et des frais juridiques.
Il est également courant que les défendeurs soient réticents à payer leur part de l’avance sur frais (qui peut s’élever à des millions d’AED) comme tactique pour exercer une pression financière sur le(s) demandeur(s) jusqu’à la délivrance de la sentence finale. ou, même plus tard, jusqu’à l’exécution de la sentence finale. Dans ces circonstances, de la même manière, le ou les demandeurs pouvaient auparavant choisir la voie du non-paiement de l’avance sur frais et déposer la réclamation devant les tribunaux de Dubaï. Post Décision n°10 de 2023, les auteurs noteraient la possibilité d’effectuer un paiement de substitution de la part de l’avance sur frais revenant à l’autre partie et, par la suite, de récupérer le paiement de substitution immédiatement après la constitution du tribunal arbitral conformément à l’article 3.3. de l’Annexe I du Règlement d’arbitrage DIAC 2022 : paiements de substitution « peut être recouvré par la partie qui l’a remplacé, y compris immédiatement après la transmission du dossier en demandant au Tribunal de prononcer une sentence sur les dépens conformément à l’article 36.2. »
Il convient également de noter qu’au vu des nombreuses références à « DIAC » dans la décision n° 10 de 2023, il reste difficile de savoir si la décision de l’Assemblée générale concerne uniquement les arbitrages DIAC ou si elle peut être extrapolée aux arbitrages ayant un siège à Dubaï, mais menées selon d’autres règles, par exemple ICC, SIAC, SCCA.