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Correspondance dans l’UE insuffisante pour l’indemnisation des vols retardés-Site Pilote

Aujourd’hui, la CJUE a rendu un arrêt dans l’affaire Airhelp (C-451/20 – pas encore en anglais) concernant l’interprétation des droits des passagers aériens et du Règlement 261/2004. Vous pouvez consulter notre article précédent sur l’avis de l’AG dans ce cas ici. La CJUE a évalué l’applicabilité du règlement 261/2004 au scénario factuel présenté par cette affaire différemment de l’AG, ce qui signifie qu’elle a déclaré le transporteur aérien exploitant non responsable.

Petit rappel: l’affaire concernait des vols de correspondance, avec le point de départ initial et la destination finale dans un pays tiers. Par conséquent, les facteurs de rattachement à l’UE et l’applicabilité du règlement 261/2004 ont été limités à: 1) Un transporteur aérien opérant dans la Communauté (Austrian Airlines), et 2) une correspondance ayant lieu à Vienne.

L’AG Saugmandsgaard Øe a estimé que les deux facteurs ci-dessus étaient suffisants pour appliquer le règlement 261/2004, préférant une interprétation large et favorable aux passagers des dispositions du règlement et mettant en garde contre la possibilité d’un traitement différent pour les passagers d’un même vol (retardé ou annulé), en fonction de la manière dont l’ensemble de leur voyage a été planifié.

La CJUE a interprété les dispositions de l’article 3 du règlement en estimant que le lieu de la correspondance n’est ni le lieu de départ ni le lieu d’arrivée mentionnés dans cette disposition (par.23) et que les vols en correspondance couverts par une réservation doivent être évalués conjointement (par. 26). La CJUE souligne ici la nécessité d’une interprétation cohérente, de sorte que si les vols en correspondance sont traités conjointement aux fins de l’estimation des droits des passagers à une indemnisation, ils ne devraient pas être séparés « artificiellement » aux fins de l’appréciation du moment où le règlement 261/2004 est applicable (par.28).

Par ailleurs, la CJUE considère l’incohérence systématique de l’article 3 du Règlement 261/2004 qui pourrait en découler si l’interprétation privilégiée par AG Saugmandsgaard Øe était soutenue. Il ne répond toutefois pas aux préoccupations concernant un éventuel traitement inégal des différents passagers d’un même vol, mais vise plutôt à assurer la sécurité juridique de ces dispositions.