Le pétard mouillé de l’intervention d’un tiers dans l’affaire Ukraine c. Russie – EJIL : Parlez !

Il semble que l’Ukraine ait marqué un « but contre son camp » dans l’arrêt du 2 février 2024 de la Cour internationale de Justice. L’Ukraine se retrouve avec une coquille plutôt vide de sa candidature initiale. L’espoir était de répondre à l’agression russe par la porte dérobée de la Convention sur le génocide. En cas de succès, cette mesure aurait pu donner lieu à une ordonnance de réparations significative, susceptible d’être exécutoire sur les biens saisis.

L’une des caractéristiques de la procédure a été le nombre sans précédent d’interventions, toutes déposées par des États occidentaux parties à la convention sur le génocide. Prises ensemble, les 32 interventions totalisent elles-mêmes plusieurs centaines de pages. Une journée d’audience en septembre 2023 a été consacrée aux observations orales des États intervenants. Selon le jugement, près de 200 avocats représentant les États intervenants étaient présents lors des audiences sur les exceptions préliminaires de la Russie. Leurs plaidoiries ont duré une journée entière.

Le résultat de cet effort massif semble plutôt décevant. Dans l’arrêt du 2 février 2024, la Cour fait occasionnellement référence aux interventions dans un sens général. Par exemple, au paragraphe 92, il note que les États intervenants soutiennent « de manière générale » que rien dans l’article IX de la Convention n’empêche une forme de jugement déclaratoire. Étant donné que la Cour est parvenue à la même conclusion, il pourrait être tentant de penser que les interventions ont eu une influence.

Cependant, au paragraphe 134, la Cour fait la même observation à propos des vues des États intervenants « en général » selon lesquelles « tout différend relatif à la Convention relève du champ d’application de l’article IX, indépendamment du point de savoir si les parties ont également un différend concernant des droits et obligations en vertu d’autres règles du droit international ». C’est l’argument rejeté par la Cour. Les interventions sur cet aspect du dossier, qui est évidemment le plus important, n’ont évidemment rien de convaincant.

Le juge Charlesworth a observé que «[a]Comme dans des affaires antérieures d’intervention au titre de l’article 63, les arguments des États intervenants ne sont présentés que brièvement dans l’arrêt d’aujourd’hui. Ils ont néanmoins enrichi l’examen par la Cour des arguments des parties. » Il s’agit là d’une évaluation polie car il y a peu de choses à montrer de cet « enrichissement » dans l’arrêt.

La Russie avait protesté contre ce qui semblait être une campagne orchestrée. Son accusation d’« abus de procédure » a été rejetée par la Cour, mais uniquement parce qu’il n’existait aucune preuve de l’implication de l’Ukraine. Les interventions elles-mêmes sont tout à fait cohérentes dans leur soutien aux vues de l’Ukraine sur les questions de compétence et de recevabilité.

L’article 63 du Statut de la Cour envisage l’intervention dans les affaires contentieuses des États parties à un traité préoccupés par son interprétation. Il semble cependant que certains États considèrent cela comme une façon de prendre parti dans une affaire. Un exemple récent est la promesse de l’Allemagne d’intervenir « en soutien » à Israël dans le procès intenté par l’Afrique du Sud.

Le Statut précise que lorsqu’un État intervient dans une procédure, il convient que « l’interprétation donnée par l’arrêt lui sera également contraignante ». Dans l’affaire Ukraine c. Russie, l’essentiel de l’intervention concerne des mesures de prévention prises au nom du respect de la convention sur le génocide. Mais cette question a été écartée par le jugement du 2 février 2024. Il sera néanmoins difficile aux États intervenants de revenir sur les vues qu’ils ont exprimées.

Les interventions ont manifesté une diversité considérable dans les points de vue des États parties sur la question de savoir si la force unilatérale pouvait être utilisée pour prévenir le génocide. On rappellera que dans son ordonnance de mesures conservatoires, la Cour avait déclaré « il est douteux que la Convention, à la lumière de son objet et de son but, autorise le recours unilatéral à la force par une Partie contractante sur le territoire d’un autre État dans le but d’empêcher ou punir un prétendu génocide ». Certains États intervenants ont catégoriquement exclu le recours à la force, à moins qu’il ne soit autorisé d’une manière envisagée par la Charte des Nations Unies. Le Royaume-Uni a exhorté la Cour à ne pas discuter de « la doctrine de l’intervention humanitaire », une notion désuète qu’il persiste à soutenir.

Mais plusieurs États intervenants ont soutenu qu’une telle action unilatérale était possible (par exemple, Danemark, Norvège, Pays-Bas, Canada), mais seulement après qu’une évaluation de « bonne foi » de la probabilité d’un génocide ait été effectuée et que les efforts visant à encourager les initiatives multilatérales aient échoué. Pourtant, dans l’affaire Bosnie c. Serbie, la Cour n’a jamais insisté pour que la Serbie procède à une évaluation de bonne foi ou qu’elle tente de prendre des mesures multilatérales avant une intervention unilatérale. Bien sûr, cela est facile à expliquer. La Cour n’a jamais considéré que la Serbie aurait recours à la force pour empêcher les Serbes de Bosnie de commettre un génocide.

Peut-être que les États seront châtiés par le pétard humide de leurs interventions dans l’affaire Ukraine c. Russie. Des arguments attrayants dans un cas peuvent également revenir les hanter dans un autre. Un bon exemple est l’intervention présentée dans l’affaire Gambie c. Myanmar en novembre 2023 par le Canada et plusieurs États européens. Ils proposent une interprétation très généreuse et large de l’article II de la Convention sur le génocide. Cela correspond bien à la situation au Myanmar, ce qui est évidemment ce qu’ils avaient en tête.

Dans sa requête introductive d’instance du 26 février 2022, l’Ukraine demande à la Cour de déclarer que « contrairement à ce qu’affirme la Fédération de Russie, aucun acte de génocide, tel que défini par l’article III de la convention sur le génocide, n’a été commis dans les oblasts de Luhansk et de Donetsk ». de l’Ukraine ». Il semble désormais avoir placé la barre beaucoup plus haut. Son mémoire du 1er juillet 2022 demande une déclaration selon laquelle il n’existe « aucune preuve crédible » qu’il ait commis un génocide. Il ne s’agit pas de preuves « décisives » ou « convaincantes », mais simplement de preuves « crédibles ». Cela signifie-t-il qu’elle perdra le procès s’il y a un seul rapport faisant état d’un soldat ukrainien isolé tenant des propos racistes ? En s’attaquant à la charge très exigeante de démontrer qu’il n’y a « aucune preuve crédible », une interprétation étroite de l’article II plutôt que celle préconisée par Canada et al. sera plus utile à l’Ukraine.

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